Lois et règlements

2013, ch. 21 - Loi sur le bronzage artificiel

Texte intégral
Bronzage artificiel par une personne âgée de moins de 19 ans
2(1)Il est interdit à tout exploitant de permettre à une personne âgée de moins de 19 ans d’utiliser un appareil de bronzage dans une exploitation commerciale de bronzage ou d’avoir accès à toute salle s’y trouvant dans laquelle cet appareil est installé.
2(2)Quiconque cherche à utiliser un appareil de bronzage dans une exploitation commerciale de bronzage ou d’avoir accès à toute salle s’y trouvant dans laquelle cet appareil est installé peut être tenu de prouver qu’il est âgé d’au moins 19 ans.
2(3)Par dérogation au paragraphe (1), l’employé d’une exploitation commerciale de bronzage qui est âgé de moins de 19 ans peut avoir accès à toute salle s’y trouvant dans laquelle est installé un appareil de bronzage.